I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
23. (Abrogé).
D. 997-2005, a. 23; D. 669-2007, a. 6; D. 79-2014, a. 14.
23. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec dans une spécialité prévue à l’article 3, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste si elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
On entend par «équivalence de diplôme», la reconnaissance en application de la section IV qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés de l’infirmière ou du titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 23; D. 669-2007, a. 6.